R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.20. Si le régime de retraite, ou un volet de celui-ci, prévoit expressément le partage de la cotisation d’exercice ou des coûts de l’amortissement de tout déficit actuariel technique, toute variation des mensualités de la cotisation d’exercice ou de la cotisation d’équilibre établie par une évaluation actuarielle du régime pour un tel déficit prend effet, malgré l’article 137 de la Loi, à la date de début de l’exercice financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
Si la valeur, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, des mensualités de la cotisation d’équilibre à verser pour la période visée par le report de la variation est inférieure au montant du déficit actuariel technique établi par cette évaluation actuarielle, le montant du déficit actuariel technique au début de l’exercice suivant doit correspondre à la différence entre les valeurs suivantes:
1°  la valeur accumulée du déficit actuariel technique déterminé à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°  la valeur accumulée des mensualités requises selon l’évaluation actuarielle précédente relativement à un tel déficit pour la période visée par le report de la variation.
Le régime de retraite, ou un volet de celui-ci, qui prévoit un partage visé au premier alinéa peut également prévoir le partage de la cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel de modification. Le cas échéant, les règles prévues au premier alinéa s’appliquent aux mensualités de la cotisation d’équilibre établie pour un tel déficit et le montant du déficit actuariel de modification déterminé à la date de la plus récente évaluation actuarielle est égal, au début de l’exercice suivant, à la valeur accumulée de ce déficit.
Le décalage des cotisations ne s’applique qu’au volet du régime qui prévoit un tel partage et uniquement aux cotisations expressément visées par celui-ci.
Les valeurs actualisées ou accumulées sont établies en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime lors de sa plus récente évaluation actuarielle.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré celles du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1.